Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«campement industriel temporaire» : campement industriel temporaire au sens du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«cour d’exercice» : cour d’exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
«cours d’eau» : masse d’eau, à l’exclusion d’un fossé, qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers entourant le Québec;
«déjections animales» : déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«fossé» : fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
«installation d’élevage» : installation d’élevage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«parcelle» : parcelle au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«professionnel» : professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement; est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité visée par le présent règlement, pour cette seule activité;
«responsable» : exploitant ou propriétaire;
«site de prélèvement» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«transformation alimentaire» : activité régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Les termes «limite du littoral», «littoral», «zone inondable» et «rive» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 696-2014, a. 2; D. 871-2020, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«campement industriel temporaire» : campement industriel temporaire au sens du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
«cour d’exercice» : cour d’exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
«cours d’eau» : masse d’eau, à l’exclusion d’un fossé, qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers entourant le Québec;
«déjections animales» : déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«fossé» : fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
«installation d’élevage» : installation d’élevage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«parcelle» : parcelle au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«professionnel» : professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement; est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité visée par le présent règlement, pour cette seule activité;
«responsable» : exploitant ou propriétaire;
«site de prélèvement» : lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«transformation alimentaire» : activité régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Les termes «ligne des hautes eaux», «littoral», «plaine inondable» et «rive» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 696-2014, a. 2; D. 871-2020, a. 2.
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«campement industriel temporaire»: campement industriel temporaire au sens du Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 2);
«cour d’exercice»: cour d’exercice au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
«cours d’eau»: masse d’eau, à l’exclusion d’un fossé, qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers entourant le Québec;
«déjections animales»: déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«fossé»: fossé mitoyen, fossé de voies publiques ou privées ou fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
«installation d’élevage»: installation d’élevage au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«parcelle»: parcelle au sens du Règlement sur les exploitations agricoles;
«professionnel»: professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement; est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité visée par le présent règlement, pour cette seule activité;
«responsable»: exploitant ou propriétaire;
«site de prélèvement»: lieu d’entrée de l’eau dans une installation aménagée afin d’effectuer un prélèvement d’eau;
«transformation alimentaire»: activité régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Les termes «ligne des hautes eaux», «littoral», «plaine inondable» et «rive» ont le même sens que celui que leur attribue la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
D. 696-2014, a. 2.